EDUCATION CIVIQUE : CLASSE DE CINQUIEME
Documents de référence
I - L'EGALITE
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
( article 1 et 6 )
Article 1er
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l'utilité commune.
Article 6
La loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
représentants, à sa formation. Elle doit être la même
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les
citoyens étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs
vertus et de leurs talents.
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Déclaration universelle des Droits de l'Homme ( articles 1
et 7 )
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à
une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
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Constitution de 1958 ( article 1 )
Article 1er
La France est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances.
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Convention internationale des Droits de l'Enfant ( articles 2, 32,
33 et 34 )
Article 2
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont
énoncés dans la présente Convention et à les
garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction
aucune, indépendamment de toute considération de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre
de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de
leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune,
de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes
formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation
juridique, les activités, les opinions déclarées ou
les convictions de ses parents, de ses représentants légaux
ou des membres de sa famille.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être
protégé contre l'exploitation économique et de n'être
astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de
compromettre son éducation ou de nuire à son développement
physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives pour assurer l'application du présent
article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres
instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission
à l'emploi ;
b) Prévoient une réglementation appropriée des
horaires de travail et des conditions d'emploi ;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées
pour assurer l'application effective du présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y
compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives,
pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions
internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne
soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces
substances.
Article 34
1. Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre
toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette
fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées
sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher
:
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se
livrer à une activité sexuelle illégale ;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution
ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production
de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
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Préambule de la Constitution de 1946 ( alinéas
11 et 12 )
Elle garantit à tous, notamment à l'enfant,
à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la
santé, la sécurité matérielle, le repos et
les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de
son état physique ou mental, de la situation économique,
se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de
la collectivité des moyens convenables d'existence. ( alinéa
11 )
La nation proclame la solidarité et l'égalité de
tous les Français devant les charges qui résultent des calamités
nationales. ( alinéa 12 )
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